Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléÉtablissement des comptes
Rattachement
CHAPITRE 2 — Établissement, examen et approbation des comptes et clôture des programmes opérationnels
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
  3. CHAPITRE 2 — Établissement, examen et approbation des comptes et clôture des programmes opérationnels
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 49 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Les comptes visés à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement financier sont présentés à la Commission pour chaque programme opérationnel. Les comptes portent sur l'exercice comptable et incluent les éléments suivants:

a) le montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 41 et à l'article 45, paragraphe 2, pour le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable, le montant total des dépenses publiques éligibles correspondantes exposées aux fins des opérations et le montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires au titre de l'article 42, paragraphe 2;

b) les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer pour la fin de l'exercice comptable et les montants qui ne peuvent être recouvrés;

c) un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d'une explication pour toute différence éventuelle.

2. Lorsqu'une dépense figurant précédemment dans une demande de paiement intermédiaire présentée pour l'exercice comptable est exclue de ses comptes par un État membre au motif que la légalité et la régularité de cette dépense sont en cours d'évaluation, tout ou partie de la dépense jugée par la suite comme étant légale et régulière peut figurer dans une demande de paiement intermédiaire se rapportant aux exercices comptables ultérieurs.

3. Afin d'établir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution précisant le modèle applicable aux comptes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).