Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléDisponibilité des documents
Rattachement
CHAPITRE 2 — Établissement, examen et approbation des comptes et clôture des programmes opérationnels
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
  3. CHAPITRE 2 — Établissement, examen et approbation des comptes et clôture des programmes opérationnels
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant des dépenses supportées par le Fonds pour des opérations pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de trois ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l'opération.

Pour les opérations autres que celle visée au premier alinéa, toutes les pièces justificatives sont mises à disposition pendant une période de deux ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération achevée.

Une autorité de gestion peut décider d'appliquer aux opérations pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR la règle visée au deuxième alinéa.

Le délai visé au premier alinéa est interrompu en cas de procédure judiciaire ou à la demande dûment motivée de la Commission.

2. L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la date de commencement de la période visée au paragraphe 1.

3. Les documents sont conservés sous forme d’originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique. Lorsque les documents sont conservés sur des supports de données communément admis conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, aucun original n’est exigé.

4. Les documents sont conservés sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pour une durée n'excédant pas la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

5. La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données communément admis avec le document original est établie par les autorités nationales; elle garantit que les versions conservées sont conformes aux prescriptions légales nationales et sont fiables à des fins d'audit.

6. Lorsque des documents n'existent que sous forme électronique, les systèmes informatiques utilisés respectent des normes de sécurité reconnues garantissant que les documents conservés sont conformes aux prescriptions légales nationales et sont fiables à des fins d'audit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).