Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléCorrections financières par les États membres
Rattachement
CHAPITRE 3 — Corrections financières et recouvrements
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
  3. CHAPITRE 3 — Corrections financières et recouvrements
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 53 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Il incombe en premier ressort aux États membres de mener une enquête en cas d'irrégularités et de procéder aux corrections financières requises et aux recouvrements. En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend son enquête à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.

2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques constatées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la participation des pouvoirs publics à une opération ou au programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds et applique une correction proportionnée. L'autorité de gestion inscrit les corrections financières dans les comptes de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.

3. La participation du Fonds annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l'État membre pour le programme opérationnel concerné moyennant le respect des dispositions du paragraphe 4.

4. La participation annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour aucune opération ayant fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour aucune opération concernée par cette irrégularité systémique.

5. L'application d'une correction financière n'affecte pas l'obligation des États membres de procéder aux recouvrements au titre du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).