Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléCritères applicables aux corrections financières par la Commission
Rattachement
CHAPITRE 3 — Corrections financières et recouvrements
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
  3. CHAPITRE 3 — Corrections financières et recouvrements
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 55 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, en annulant tout ou partie de la participation de l'Union à un programme opérationnel conformément à l'article 54 lorsque, après avoir effectué l'examen nécessaire elle arrive à la conclusion que:

a) le fonctionnement effectif du système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel présente une insuffisance grave qui a mis en péril la participation de l'Union déjà versée en faveur du programme opérationnel;

b) l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53 avant l'ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe;

c) les dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe.

La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge du Fonds, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.

2. Pour déterminer le montant d'une correction en application du paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des répercussions financières des lacunes constatées des systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel.

3. Lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions quant aux conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 53, paragraphe 2, les notifications transmises en application de l'article 30, paragraphe 2, ainsi que les réponses éventuelles de l'État membre.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 62, définissant des règles détaillées concernant les critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les principaux types de telles défaillances, les critères de détermination de l'ampleur de la correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).