Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléRemboursement
RattachementCHAPITRE 3 — Corrections financières et recouvrements
Règlement (UE) n° 223/2014
TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
CHAPITRE 3 — Corrections financières et recouvrements
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 57 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →
1. Tout remboursement destiné à être reversé au budget de l'Union est effectué avant la date d'échéance indiquée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 73 du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.
2. Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du versement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.
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