Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléDégagement
RattachementCHAPITRE 4 — Dégagement
Règlement (UE) n° 223/2014
TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
CHAPITRE 4 — Dégagement
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 59 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →
1. La Commission dégage toute partie du montant relatif à un programme opérationnel qui n'a pas servi au versement du préfinancement et des paiements au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de l'engagement budgétaire relatif au programme opérationnel ou pour laquelle aucune demande de paiement établie conformément à l'article 41 n'a été présentée conformément à l'article 45, y compris lorsque tout ou partie de la demande de paiement fait l'objet d'une interruption du délai de paiement ou d'une suspension des paiements.
2. La partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2023 est dégagée si l'un des documents requis en application de l'article 52, paragraphe 1, n'a pas été soumis à la Commission dans le délai visé à l'article 52, paragraphe 1.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.