Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléRessources globales
RattachementTITRE II — RESSOURCES ET PROGRAMMATION
Règlement (UE) n° 223/2014
TITRE II — RESSOURCES ET PROGRAMMATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →
1. Les ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimées en prix de 2011, s'élèvent à 3 395 684 880 EUR, conformément à la ventilation annuelle figurant à l'annexe II.
2. À l’exception des ressources supplémentaires allouées en réponse à la propagation de la COVID-19 prévues à l’article 6 bis, l’affectation par État membre des ressources du Fonds pour la période 2014-2020 figure à l’annexe III. Le montant minimal par État membre s’élève à 3 500 000 EUR pour l’ensemble de la période.
3. En vue de la programmation et de l'inscription ultérieure au budget général de l'Union, le montant des ressources est indexé de 2 % par an.
4. L'assistance technique à l'initiative de la Commission fait l'objet d'une allocation de 0,35 % des ressources globales.
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