Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléRessources globales
Rattachement
TITRE II — RESSOURCES ET PROGRAMMATION
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE II — RESSOURCES ET PROGRAMMATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Les ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimées en prix de 2011, s'élèvent à 3 395 684 880 EUR, conformément à la ventilation annuelle figurant à l'annexe II.

2. À l’exception des ressources supplémentaires allouées en réponse à la propagation de la COVID-19 prévues à l’article 6 bis, l’affectation par État membre des ressources du Fonds pour la période 2014-2020 figure à l’annexe III. Le montant minimal par État membre s’élève à 3 500 000 EUR pour l’ensemble de la période.

3. En vue de la programmation et de l'inscription ultérieure au budget général de l'Union, le montant des ressources est indexé de 2 % par an.

4. L'assistance technique à l'initiative de la Commission fait l'objet d'une allocation de 0,35 % des ressources globales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).