Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 6 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléRessources supplémentaires en réponse à la crise liée à la propagation de la COVID-19
Rattachement
TITRE II — RESSOURCES ET PROGRAMMATION
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE II — RESSOURCES ET PROGRAMMATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 6 bis du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Lorsque l’État membre concerné le juge opportun, les ressources visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement sont augmentées pour faire face à la crise liée à la propagation de la COVID-19, conformément à l’article 92 ter, paragraphe 5, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et dans les conditions pertinentes énoncées audit paragraphe. Les ressources supplémentaires constituent les recettes affectées externes visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil et sont soumises à l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement. Les ressources supplémentaires peuvent avoir une incidence sur les engagements budgétaires pour 2021 et 2022.

2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, la période durant laquelle des programmes opérationnels peuvent bénéficier de ressources supplémentaires conformément au paragraphe 1 du présent article expire le 31 décembre 2022.

3. Par dérogation à l’article 38, premier alinéa, du présent règlement, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires de chaque programme sont pris pour les années 2021 et 2022.

Par dérogation à l’article 59, paragraphe 1, du présent règlement, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires font l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles fixées pour la clôture des programmes.

4. Outre le préfinancement visé à l’article 44, paragraphe 1, la Commission verse un préfinancement de 11 % des ressources supplémentaires allouées pour l’année 2021 suivant la décision de la Commission approuvant la modification d’un programme en vue de l’attribution des ressources supplémentaires.

Outre le préfinancement initial mentionné au premier alinéa, la Commission verse 4 % des ressources de REACT-EU allouées aux programmes pour l’année 2021 à titre de préfinancement initial supplémentaire en 2022. Pour les programmes des États membres dont le taux d’arrivées de personnes en provenance d’Ukraine est supérieur à 1 % de leur population nationale entre le 24 février 2022 et le 23 mars 2022, ce pourcentage est porté à 34 %.

Le montant versé en tant que préfinancement initial visé aux premier et deuxième alinéas est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel.

5. Par dérogation à l’article 20, un taux de cofinancement maximal de 100 % peut être appliqué aux ressources supplémentaires en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Nota : Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).