Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléAdoption de programmes opérationnels
RattachementTITRE II — RESSOURCES ET PROGRAMMATION
Règlement (UE) n° 223/2014
TITRE II — RESSOURCES ET PROGRAMMATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →
1. La Commission évalue la cohérence de chaque programme opérationnel au regard du présent règlement ainsi que la contribution de ceux-ci aux objectifs du Fonds, en tenant compte de l'évaluation préalable réalisée conformément à l'article 16. La Commission veille à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement avec tout programme opérationnel financé au titre du FSE dans l'État membre concerné.
2. La Commission peut formuler des observations dans un délai de trois mois suivant la remise du programme opérationnel. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, modifie le programme opérationnel proposé.
3. Sous réserve que toute observation formulée par la Commission conformément au paragraphe 2 ait été prise en compte de manière appropriée, la Commission approuve chaque programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, six mois au plus tard après que l'État membre le lui a remis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.