1. Un État membre peut introduire une demande de modification d'un programme opérationnel. Cette demande est accompagnée du programme opérationnel modifié et de la justification de la modification.
2. La Commission évalue les informations fournies en application du paragraphe 1 en tenant compte de la justification donnée par l'État membre. Elle peut formuler des observations et l'État membre lui communique toutes les informations complémentaires nécessaires.
3. La Commission approuve la demande de modification du programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, au plus tard quatre mois après que celle-ci a été introduite par l'État membre, sous réserve que toute observation de la Commission ait été prise en compte de manière appropriée.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux fins de la modification des éléments d'un programme opérationnel relevant des sous-sections 3.5 et 3.6 et de la section 4, respectivement, des modèles de programme opérationnel figurant à l'annexe I, ou des éléments énoncés à l'article 7, paragraphe 2, points a) à e) et g), lorsqu'ils sont modifiés en raison de la réaction à la crise causée par la propagation de la COVID‐19.
Un État membre notifie à la Commission toute décision de modifier les éléments visés au premier alinéa, dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite décision. La décision précise la date de son entrée en vigueur, qui n’est pas antérieure à la date de son adoption.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également aux fins de la modification des éléments d’un programme opérationnel visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie.