Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

(11) La répartition des crédits du Fonds entre les États membres pour la période 2014-2020 se fonde, dans une égale mesure, sur les indicateurs suivants, analysés à partir des données d'Eurostat relatives à la population souffrant de privation matérielle aiguë et à la population vivant dans un ménage à très faible niveau d'intensité de travail. Par ailleurs, aux fins de la répartition des crédits, il est également tenu compte des différents moyens utilisés par les États membres pour prêter assistance aux personnes démunies. Chaque État membre devrait toutefois recevoir une enveloppe de 3 500 000 EUR au moins pour la période de programmation 2014-2020 afin de mettre sur pied un programme opérationnel doté de ressources significatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).