(13) Les programmes opérationnels des États membres devraient indiquer et justifier les formes de privation alimentaire et/ou matérielle concernées et/ou les mesures d'inclusion sociale qu'il y a lieu de soutenir, et devraient décrire les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies par le Fonds au moyen des dispositifs nationaux. Ils devraient également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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