(15) En vue de l'exécution efficace et efficiente des mesures financées par le Fonds, les États membres devraient, s'il y a lieu, favoriser la coopération entre les autorités régionales et locales et les organismes représentant la société civile, et promouvoir la participation de toutes les parties concernées à l'élaboration et à la mise en place des mesures financées par le Fonds.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.