Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

(20) Afin d'améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d'évaluer l'efficacité et l'efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient se fonder sur des données pertinentes, et être complétées, s'il y a lieu, par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s'il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Ces évaluations devraient également respecter la vie privée des bénéficiaires finaux et être réalisées de manière à ne pas stigmatiser les personnes les plus démunies. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).