(27) Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Étant donné que, selon les circonstances, l'obtention de denrées alimentaires à partir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente desdits produits est la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d'en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d'utiliser les montants issus des transactions concernant ces produits au profit des personnes les plus démunies. Ces montants ne devraient pas être appliqués de manière à diminuer l'obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible desdits produits et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément au règlement (UE) no 1308/2013, adopter des actes d'exécution établissant les procédures d'utilisation, de transformation et de vente de ces produits aux fins du programme en faveur des plus démunis.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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