(28) Il y a lieu de préciser les types d'actions pouvant être menées à l'initiative de la Commission et des États membres au titre de l'assistance technique soutenue par le Fonds. À cet effet, il convient que la Commission consulte les États membres et les représentants d'organisations partenaires à l'échelon de l'Union.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.