Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

(29) Conformément au principe de la gestion partagée, il convient de confier aux États membres et à la Commission la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes. La responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des opérations menées dans le cadre des programmes opérationnels devrait incomber en premier lieu aux États membres, qui l'exercent au moyen de leur système de gestion et de contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).