(3) Les États membres et la Commission devraient prendre des mesures appropriées pour prévenir toute discrimination et assurer l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'une intégration cohérente de la perspective de genre à toutes les étapes de l'élaboration, de la programmation, de la gestion et de la mise en place, du contrôle et de l'évaluation du Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après dénommé "Fonds"), ainsi que lors des campagnes d'information et de sensibilisation et des échanges de bonnes pratiques.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.