Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

(30) Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour la mise en place en bonne et due forme ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de manière à pouvoir garantir l'utilisation légale et régulière du Fonds. Il est donc nécessaire de préciser les obligations des États membres concernant les systèmes de gestion et de contrôle de leurs programmes opérationnels, ainsi que la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions à la législation de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).