(31) Les États membres devraient s'acquitter des obligations de gestion, de contrôle et d'audit et assumer les responsabilités prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée, telles qu'énoncées dans le présent règlement et dans le règlement financier. Les États membres devraient veiller à ce que, conformément aux conditions prévues dans le présent règlement, un dispositif efficace soit en place pour l'examen des plaintes concernant le Fonds. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient examiner, à la demande de la Commission, les plaintes qui ont été soumises à cette dernière et qui relèvent dudit dispositif. Ils devraient également, sur demande, informer la Commission des résultats de ces examens.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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