Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

(31) Les États membres devraient s'acquitter des obligations de gestion, de contrôle et d'audit et assumer les responsabilités prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée, telles qu'énoncées dans le présent règlement et dans le règlement financier. Les États membres devraient veiller à ce que, conformément aux conditions prévues dans le présent règlement, un dispositif efficace soit en place pour l'examen des plaintes concernant le Fonds. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient examiner, à la demande de la Commission, les plaintes qui ont été soumises à cette dernière et qui relèvent dudit dispositif. Ils devraient également, sur demande, informer la Commission des résultats de ces examens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).