(32) Les États membres devraient désigner, pour chaque programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d'audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l'autorité de gestion les fonctions de l'autorité de certification. Les États membres devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires pour accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification. Dans ce cas les États membres devraient définir clairement leurs responsabilités et fonctions respectives.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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