(34) L'autorité de certification devrait établir et transmettre à la Commission les demandes de paiement. Il convient qu'elle établisse les comptes et en certifie l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité, et qu'elle certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes aux réglementations applicables à l'échelon de l'Union et à l'échelon national. Il y a lieu de définir dans le présent règlement les responsabilités et fonctions de l'autorité de certification.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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