(35) Il convient que l'autorité d'audit veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié d'opérations et les comptes fassent l'objet d'audits. Il y a lieu de définir dans le présent règlement les responsabilités et fonctions de l'autorité d'audit. Des audits des dépenses déclarées devraient être réalisés à partir d'un échantillon représentatif d'opérations permettant l'extrapolation des résultats. D'une manière générale, une méthode d'échantillonnage statistique devrait être utilisée pour fournir un échantillon représentatif fiable. Toutefois, les autorités d'audit devraient pouvoir recourir, dans des cas dûment justifiés, à une méthode d'échantillonnage non statistique ou à un test de validation, pour autant que les conditions prévues dans le présent règlement soient respectées.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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