(36) Afin de tenir compte de l'organisation spécifique des systèmes de gestion et de contrôle pour chaque Fonds et de la nécessité de garantir une méthode proportionnée, il convient d'adopter des dispositions spécifiques pour la désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. Pour éviter toute charge administrative inutile, la vérification ex ante du respect des critères de désignation indiqués dans le présent règlement devrait se limiter à l'autorité de gestion et à l'autorité de certification. Il ne devrait pas y avoir d'obligation d'approbation de la désignation par la Commission. Le contrôle du respect des critères de désignation effectué à partir des dispositifs d'audit et de contrôle devrait, dès lors que les résultats démontrent que les critères ne sont pas respectés, donner lieu à des mesures correctives et au retrait éventuel de la désignation.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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