(37) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans le cadre du présent règlement et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le contexte de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau d'assurance qu'elle devrait obtenir des organismes d'audit nationaux.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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