(51) La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l'ampleur de l'aide accordée par l'Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d'audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses éligibles pour une opération est inférieur ou égal à 150 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou, après la clôture d'une opération achevée, dans le cadre d'un échantillon d'audit. La Commission devrait être en mesure de réviser la piste d'audit de l'autorité d'audit ou de participer à des contrôles sur place de l'autorité d'audit. Lorsque la Commission n'obtient pas l'assurance nécessaire que l'autorité d'audit fonctionne efficacement par ces moyens, la Commission devrait pouvoir procéder à la réexécution des activités d'audit lorsque cela est conforme aux normes d'audit internationalement reconnues. Pour que l'ampleur du travail d'audit qu'elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de l'autorité d'audit. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, des règles spécifiques devraient être introduites pour réduire le risque de chevauchement entre des audits effectués sur des opérations identiques par des institutions différentes, à savoir la Cour des comptes européennes, la Commission et l'autorité d'audit. L'étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l'objectif, des caractéristiques des populations cibles du Fonds, et du caractère bénévole de nombreux bénéficiaires.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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