(53) Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs, les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, les données à fournir et le recouvrement de sommes indûment versées, en ce qui concerne les règles précisant les informations liées aux données à enregistrer et à conserver sous forme électronique dans le système de suivi mis en place par les autorités de gestion, en ce qui concerne les exigences minimales détaillées relatives à la piste d'audit, en ce qui concerne le champ d'application et le contenu des audits nationaux ainsi que la méthode de sélection de l'échantillon d'opérations, en ce qui concerne les modalités de l'utilisation des données recueillies lors des audits, et en ce qui concerne les critères permettant de déterminer les défaillances graves dans le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle, en ce qui concerne les critères pour déterminer l'ampleur de la correction financière à appliquer et pour appliquer des corrections financières forfaitaires ou extrapolées. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès des experts.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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