Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

(55) Afin de garantir l'uniformité des modalités d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne des décisions sur les plans d'actions annuels devant être financés par l'assistance technique sur l'initiative de la Commission, portant adoption de programmes opérationnels et leurs modifications, des décisions imposant la suspension de paiements intermédiaires, des décisions de non-approbation des comptes et sur le montant à charge si les comptes ne sont pas approuvés,, des décisions imposant des corrections financières, des décisions fixant la ventilation annuelle des crédits d'engagement pour les États membres, et, en cas de dégagement, des décisions modifiant les décisions portant adoption des programmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).