(56) Afin de garantir l'uniformité des modalités d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne le modèle pour l'enquête structurée sur les bénéficiaires finaux, la fréquence des communications des irrégularités et le modèle à utiliser pour la présentation des informations, les conditions générales auxquelles doit se conformer le système électronique d'échange de données pour la gestion et le contrôle, les spécifications techniques de l'enregistrement et du stockage de données liées au système de gestion et de contrôle, le modèle de déclaration de gestion, les modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport de contrôle, le modèle de rapport et d'avis de l'organisme d'audit indépendant et la description des fonctions et des procédures mises en place pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification, le modèle de demandes de paiement et le modèle applicable aux comptes. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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