Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

(56) Afin de garantir l'uniformité des modalités d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne le modèle pour l'enquête structurée sur les bénéficiaires finaux, la fréquence des communications des irrégularités et le modèle à utiliser pour la présentation des informations, les conditions générales auxquelles doit se conformer le système électronique d'échange de données pour la gestion et le contrôle, les spécifications techniques de l'enregistrement et du stockage de données liées au système de gestion et de contrôle, le modèle de déclaration de gestion, les modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport de contrôle, le modèle de rapport et d'avis de l'organisme d'audit indépendant et la description des fonctions et des procédures mises en place pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification, le modèle de demandes de paiement et le modèle applicable aux comptes. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).