(57) Pour certains actes d'exécution à adopter conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011, l'impact et les implications potentiels sont d'une telle importance pour les États membres qu'une exception à la règle générale est justifiée. En conséquence, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission ne devrait pas adopter le projet d'acte d'exécution. Ces actes d'exécution consistent à déterminer les spécifications techniques de l'enregistrement et du stockage de données liées au système de gestion et de contrôle. L'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 devrait dès lors s'appliquer à ces actes d'exécution.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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