Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

(57) Pour certains actes d'exécution à adopter conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011, l'impact et les implications potentiels sont d'une telle importance pour les États membres qu'une exception à la règle générale est justifiée. En conséquence, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission ne devrait pas adopter le projet d'acte d'exécution. Ces actes d'exécution consistent à déterminer les spécifications techniques de l'enregistrement et du stockage de données liées au système de gestion et de contrôle. L'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 devrait dès lors s'appliquer à ces actes d'exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).