Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

(7) Le Fonds devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté et, à terme, à l'éradication des formes les plus graves de pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière pour atténuer la privation alimentaire ainsi que la privation matérielle aiguë, et/ou contribuer à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies. Le Fonds devrait atténuer les formes d'extrême pauvreté ayant la plus forte incidence en matière d'exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).