(8) Le Fonds n'a pas vocation à se substituer aux politiques publiques mises en place par les États membres pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en particulier les politiques destinées à prévenir la marginalisation des groupes vulnérables et à faible revenu ainsi que le risque accru de pauvreté et d'exclusion sociale.
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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