Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

(9) Conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'exercer ses responsabilités pour l'exécution du budget général de l'Union et de préciser les responsabilités en matière de coopération des États membres. Ces conditions devraient permettre à la Commission d'obtenir l'assurance que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière, au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le "règlement financier").

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).