(9) Conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'exercer ses responsabilités pour l'exécution du budget général de l'Union et de préciser les responsabilités en matière de coopération des États membres. Ces conditions devraient permettre à la Commission d'obtenir l'assurance que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière, au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le "règlement financier").
Règlement (UE) n° 223/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
RattachementRèglement (UE) n° 223/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0223)
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