Règlement (UE) n° 224/2014 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0224-20250326, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 224/2014
RattachementRèglement (UE) n° 224/2014
VersionConsolidée au 26/03/2025 (CELEX 02014R0224-20250326)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 224/2014EUR-Lex →

1. L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.

2. L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou

c) de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8; et

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0224-20250326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).