Version consolidée au 26/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0224-20250326, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 224/2014
RattachementRèglement (UE) n° 224/2014
VersionConsolidée au 26/03/2025 (CELEX 02014R0224-20250326)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 224/2014EUR-Lex →
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent toute information de cette nature à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et
b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.