1. Dans l'accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment:
a) en ce qui concerne le Conseil, l'élaboration et l'application des modifications de l'annexe I;
b) en ce qui concerne le haut représentant, l'élaboration des modifications de l'annexe I;
c) en ce qui concerne la Commission:
i) l'ajout du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'Union a infligé des mesures restrictives financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
ii) le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant peuvent traiter, s'il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe I.
3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission figurant à l'annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme «responsables du traitement» au sens de l'article 3, point 8, du règlement (UE) 2018/1725, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.