Règlement (UE) n° 224/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0224-20250326, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 224/2014
RattachementRèglement (UE) n° 224/2014
VersionConsolidée au 26/03/2025 (CELEX 02014R0224-20250326)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 224/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”), ainsi que les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil, qu’ils proviennent ou non de l’Union, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:

a) une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de ces articles, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine;

b) un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires ou les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012, ou toute fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage y afférents, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine.

Nota : JO C 69 du 18.3.2010, p. 19. Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0224-20250326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).