1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.
2. Nuls fonds ou ressources économiques ne peuvent être mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.
3. L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité des sanctions:
a) se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine, y compris des actes qui menacent ou entravent le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;
b) agissent en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU, ou ont directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment un financement ou une assistance financière, en lien avec des activitésviolentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en République centrafricaine, ou en ont été les destinataires;
c) préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit humanitaire international, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, des attentats à motivation ethnique ou religieuse, des attentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés;
d) préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent des actes de violence sexuelle et sexiste en République centrafricaine;
e) recrutent ou utilisent des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international applicable;
f) fournissent un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation ou le commerce illicite des ressources naturelles, y compris les diamants, l'or et les espèces sauvages ainsi que les produits provenant des espèces sauvages, en République centrafricaine et à partir de celle-ci;
g) font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire en République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en République centrafricaine;
h) préparent, donnent l'ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent, ainsi que contre le personnel humanitaire;
i) dirigent une entité désignée par le Comité des sanctions, ou ont apporté leur appui à une personne, à une entité ou à un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme désigné(e), ou ont agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions;
j) commettent des actes d'incitation à la violence, en particulier à motivation ethnique ou religieuse, qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, et perpètrent ainsi ou appuient des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine;
k) participent à la planification, à la direction, au financement ou à la commission, en RCA, d’actes contraires au droit international humanitaire, y compris des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations internationales;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);
e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou
f) d’autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions.