Règlement (UE) n° 224/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0224-20250326, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 224/2014
RattachementRèglement (UE) n° 224/2014
VersionConsolidée au 26/03/2025 (CELEX 02014R0224-20250326)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 224/2014EUR-Lex →

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e) la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au Comité des sanctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0224-20250326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).