Règlement (UE) n° 224/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 224/2014
RattachementRèglement (UE) n° 224/2014
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014R0224)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 224/2014EUR-Lex →

(5) La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).