Les États membres veillent à ce que les partenaires participant à la préparation des appels de propositions et des rapports d’avancement ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des programmes soient conscients de leurs obligations en matière de protection des données, de confidentialité et de conflits d’intérêts.
Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
IntituléObligations en matière de protection des données, de conflits d’intérêts et de confidentialité
Rattachement
CHAPITRE V — PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS À LA PRÉPARATION DES APPELS DE PROPOSITIONS ET DES RAPPORTS D’AVANCEMENT, ET EN CE QUI CONCERNE L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES
- Règlement délégué (UE) n° 240/2014
- CHAPITRE V — PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS À LA PRÉPARATION DES APPELS DE PROPOSITIONS ET DES RAPPORTS D’AVANCEMENT, ET EN CE QUI CONCERNE L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0240)
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