Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
IntituléParticipation de partenaires concernés à la préparation des rapports d’avancement
Rattachement
CHAPITRE V — PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS À LA PRÉPARATION DES APPELS DE PROPOSITIONS ET DES RAPPORTS D’AVANCEMENT, ET EN CE QUI CONCERNE L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES
  1. Règlement délégué (UE) n° 240/2014
  2. CHAPITRE V — PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS À LA PRÉPARATION DES APPELS DE PROPOSITIONS ET DES RAPPORTS D’AVANCEMENT, ET EN CE QUI CONCERNE L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0240)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 240/2014EUR-Lex →

Les États membres associent les partenaires concernés à la préparation des rapports d’avancement sur la mise en œuvre de l’accord de partenariat visés à l’article 52 du règlement (UE) no 1303/2013, notamment en ce qui concerne l’évaluation du rôle des partenaires dans la mise en œuvre de l’accord de partenariat, la synthèse des avis exprimés par les partenaires lors de la consultation et, le cas échéant, la description de la façon dont ces avis ont été pris en compte.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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