Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
IntituléRenforcement de la capacité institutionnelle des partenaires concernés
Rattachement
CHAPITRE VI — DOMAINES, THÉMATIQUES ET BONNES PRATIQUES INDICATIFS EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DES FONDS ESI EN VUE DE RENFORCER LA CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE DES PARTENAIRES CONCERNÉS ET LE RÔLE DE LA COMMISSION DANS LA DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES
  1. Règlement délégué (UE) n° 240/2014
  2. CHAPITRE VI — DOMAINES, THÉMATIQUES ET BONNES PRATIQUES INDICATIFS EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DES FONDS ESI EN VUE DE RENFORCER LA CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE DES PARTENAIRES CONCERNÉS ET LE RÔLE DE LA COMMISSION DANS LA DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0240)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) n° 240/2014EUR-Lex →

1. L’autorité de gestion examine la nécessité de recourir à une assistance technique visant à soutenir le renforcement de la capacité institutionnelle des partenaires, en particulier dans le cas des autorités locales de petit gabarit, des partenaires économiques et sociaux et des organisations non gouvernementales, afin de les aider à participer efficacement à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes.

2. Le soutien visé au paragraphe 1 peut prendre des formes diverses, à savoir, entre autres, des ateliers spécialisés, des sessions de formation, des structures de coordination et de travail en réseau ou encore une contribution aux frais liés à la participation aux réunions consacrées à la préparation, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation d’un programme.

3. Dans le cas des programmes de développement rural, le soutien visé au paragraphe 1 peut être fourni par l’intermédiaire du réseau rural national établi conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1305/2013.

4. Dans le cas des programmes relevant du FSE, les autorités de gestion opérant dans les régions moins développées ou en transition, ou dans les États membres admissibles au bénéfice de l’aide du Fonds de cohésion veillent à ce que des ressources appropriées du FSE soient attribuées, en fonction des besoins, aux activités de renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales qui participent aux programmes.

5. Dans le cas de la coopération territoriale européenne, le soutien au titre des paragraphes 1 et 2 peut également englober une aide visant à permettre aux partenaires de renforcer leurs capacités institutionnelles afin de participer aux activités de coopération internationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).