Les États membres veillent à ce que les partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 soient les plus représentatifs des parties prenantes concernées et soient désignés comme représentants dûment mandatés, en tenant compte de leur compétence, de leur capacité à participer activement et de leur capacité à assurer leur fonction de représentant au niveau approprié.
Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
IntituléReprésentants des partenaires
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPAUX PRINCIPES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES TRANSPARENTES D’IDENTIFICATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS
- Règlement délégué (UE) n° 240/2014
- CHAPITRE II — PRINCIPAUX PRINCIPES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES TRANSPARENTES D’IDENTIFICATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0240)
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