Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
IntituléReprésentants des partenaires
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPAUX PRINCIPES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES TRANSPARENTES D’IDENTIFICATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS
  1. Règlement délégué (UE) n° 240/2014
  2. CHAPITRE II — PRINCIPAUX PRINCIPES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES TRANSPARENTES D’IDENTIFICATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0240)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 240/2014EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 soient les plus représentatifs des parties prenantes concernées et soient désignés comme représentants dûment mandatés, en tenant compte de leur compétence, de leur capacité à participer activement et de leur capacité à assurer leur fonction de représentant au niveau approprié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).