Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
IntituléIdentification des partenaires concernés dans le cas des accords de partenariat
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPAUX PRINCIPES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES TRANSPARENTES D’IDENTIFICATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS
  1. Règlement délégué (UE) n° 240/2014
  2. CHAPITRE II — PRINCIPAUX PRINCIPES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES TRANSPARENTES D’IDENTIFICATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0240)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 240/2014EUR-Lex →

1. Aux fins des accords de partenariat, les États membres sélectionnent les partenaires concernés parmi, au minimum, les entités suivantes:

a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, y compris:

i) les autorités régionales, les représentants nationaux des autorités locales et les autorités locales représentant les grandes villes et zones urbaines dont les compétences sont en rapport avec l’utilisation prévue des Fonds ESI;

ii) les représentants nationaux des établissements d’enseignement supérieur, des centres d’enseignement et de formation et des instituts de recherche, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI;

iii) les autres autorités publiques nationales chargées de veiller à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI, et en particulier, les organismes de promotion de l’égalité de traitement établis conformément aux directives du Conseil 2000/43/CE et 2004/113/CE ainsi qu’à la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil;

b) les partenaires économiques et sociaux, y compris:

i) les organisations de partenaires sociaux reconnues au niveau national, et en particulier les organisations interprofessionnelles à vocation généraliste et les organisations sectorielles dont les secteurs de compétence sont concernés par l’utilisation prévue des Fonds ESI;

ii) les chambres de commerce nationales et les associations professionnelles représentant les intérêts généraux des entreprises et des secteurs d’activité, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI et de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des grandes, moyennes, petites et micro-entreprises, ainsi que les représentants de l’économie sociale;

c) les organismes représentant la société civile, tels que des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination, dont:

i) des organismes travaillant dans les domaines liés à l’utilisation prévue des Fonds ESI et à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, sur la base de leur représentativité et compte tenu de leur couverture géographique et thématique, de leurs capacités de gestion, de leur expérience et du caractère novateur de leurs approches;

ii) d’autres organisations ou groupes significativement concernés par la mise en œuvre des Fonds ESI ou susceptibles de l’être, et notamment les groupes considérés comme exposés à la discrimination et à l’exclusion sociale.

2. Lorsque des autorités publiques, des partenaires économiques et sociaux et des organismes représentant la société civile ont mis en place une organisation regroupant leurs intérêts afin de faciliter leur participation au partenariat (organisation faîtière), ils peuvent désigner un mandataire unique chargé de présenter le point de vue de ladite organisation faîtière dans le cadre du partenariat.

Nota : Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22). Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37). Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).