Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
IntituléConsultation des partenaires concernés lors de la préparation des accords et des programmes de partenariat
Rattachement
CHAPITRE III — PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÈS À LA PRÉPARATION DES ACCORDS ET DES PROGRAMMES DE PARTENARIAT
  1. Règlement délégué (UE) n° 240/2014
  2. CHAPITRE III — PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÈS À LA PRÉPARATION DES ACCORDS ET DES PROGRAMMES DE PARTENARIAT
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0240)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 240/2014EUR-Lex →

1. Afin d’assurer la transparence et l’efficacité de la participation des partenaires concernés, les États membres et les autorités de gestion consultent ceux-ci sur la procédure à suivre et le calendrier de la préparation de l’accord et des programmes de partenariat. Parallèlement, ils les tiennent pleinement informés du contenu de ces derniers et de toute modification qui y est apportée.

2. En ce qui concerne la consultation des partenaires concernés, les États membres tiennent compte de la nécessité de:

a) de diffuser en temps utile les informations pertinentes et de veiller à ce qu’elles soient facilement accessibles;

b) d’accorder suffisamment de temps aux partenaires pour leur permettre d’analyser et de commenter les principaux documents préparatoires, ainsi que le projet d’accord de partenariat et les projets de programmes;

c) de mettre en place des canaux de communication permettant aux partenaires de poser des questions, d’apporter des contributions et d’être informés de la suite réservée à leurs propositions;

d) d’assurer la divulgation des résultats de la consultation.

3. En ce qui concerne les programmes de développement rural, les États membres tiennent compte du rôle que les réseaux ruraux nationaux mis en place conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil peuvent jouer en associant les partenaires concernés.

4. Lorsque des accords officiels ont été conclus entre les différents niveaux de pouvoirs à un niveau inférieur au niveau national, l’État membre tient compte de ces accords de gouvernance à niveaux multiples conformément à son cadre institutionnel et juridique.

Nota : Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).