Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
IntituléPréparation de l’accord de partenariat
Rattachement
CHAPITRE III — PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÈS À LA PRÉPARATION DES ACCORDS ET DES PROGRAMMES DE PARTENARIAT
  1. Règlement délégué (UE) n° 240/2014
  2. CHAPITRE III — PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÈS À LA PRÉPARATION DES ACCORDS ET DES PROGRAMMES DE PARTENARIAT
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0240)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 240/2014EUR-Lex →

Les États membres associent les partenaires concernés, selon les modalités propres à leur cadre institutionnel et juridique, à la préparation de l’accord de partenariat, notamment en ce qui concerne:

a) l’analyse des disparités, des besoins de développement et du potentiel de croissance au regard des objectifs thématiques, y compris ceux visés par les recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays;

b) les récapitulatifs des conditions ex ante des programmes et des principaux résultats des éventuelles évaluations ex ante de l’accord de partenariat réalisées par l’État membre de sa propre initiative;

c) le choix des objectifs thématiques, les dotations indicatives des Fonds ESI et les principaux résultats escomptés;

d) la liste des programmes et les mécanismes, aux niveaux national et régional, qui assurent l’articulation, d’une part, entre les différents Fonds ESI et, d’autre part, entre ces derniers et les autres instruments de financements nationaux et de l’Union, ainsi que la Banque européenne d’investissement;

e) les dispositions prises pour mettre en place une approche intégrée de l’utilisation des Fonds ESI au profit du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières, des zones tributaires de la pêche et des zones présentant des spécificités territoriales;

f) les dispositions prises pour mettre en place une approche intégrée visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d’exclusion, notamment les communautés marginalisées;

g) la mise en œuvre des principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).