Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
IntituléInformations relatives à la participation des partenaires concernés dans le cas des programmes
Rattachement
CHAPITRE III — PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÈS À LA PRÉPARATION DES ACCORDS ET DES PROGRAMMES DE PARTENARIAT
  1. Règlement délégué (UE) n° 240/2014
  2. CHAPITRE III — PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÈS À LA PRÉPARATION DES ACCORDS ET DES PROGRAMMES DE PARTENARIAT
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0240)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 240/2014EUR-Lex →

En ce qui concerne les programmes, les États membres fournissent au minimum les informations suivantes:

a) la liste des mesures prises pour associer les partenaires concernés à la préparation des programmes et à leurs modifications;

b) la liste des mesures prévues afin d’assurer la participation des partenaires à la mise en œuvre des programmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).