(3) Il convient que les partenaires sélectionnés soient les plus représentatifs des parties prenantes. Il convient que les procédures de sélection soient transparentes et prennent en compte les différents cadres institutionnels et juridiques des États membres, ainsi que leurs compétences nationales et régionales.
Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 240/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0240)
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