Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 240/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0240)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 240/2014EUR-Lex →

(4) Il convient que les partenaires comprennent des autorités publiques, des acteurs économiques et sociaux, des organismes représentant la société civile, et notamment des partenaires environnementaux, ainsi que des organisations issues du milieu associatif et du bénévolat, qui soient susceptibles d’influer significativement sur la mise en œuvre des programmes ou d’être fortement concernées par cette dernière. Il convient d’accorder une attention particulière à l’inclusion des groupes qui peuvent être concernés par certains programmes mais qui éprouvent des difficultés à les influencer; il s’agit en particulier des populations les plus vulnérables et les plus marginalisées, qui sont aussi les plus exposées au risque de discrimination ou d’exclusion sociale, comme c’est le cas, notamment, des personnes handicapées, des migrants et des Roms.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).